Publié le 1er avril 2021 par : M. Schellenberger.
Rédiger ainsi cet article :
« La section 4 du chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code de l’éducation est ainsi rédigée :
« Section 4
« L’enseignement des langues régionales
« Art. L. 312‑10. – Dans les académies des collectivités territoriales où ces langues sont en usage, un enseignement de langues et cultures régionales peut être dispensé à tous les niveaux aux enfants des familles intéressées. En fonction de la demande des parents, cet enseignement peut prendre les formes suivantes :
« – un enseignement de la langue régionale ;
« – un enseignement en langue française et régionale à parité horaire ;
« – un enseignement immersif en langue régionale, sans préjudice de l’objectif d’une pleine maîtrise de la langue française.
« Art. L. 312‑11. – Les professeurs sont invités à intégrer les langues et cultures régionales dans leur enseignement afin d’en favoriser la transmission et de les mettre à profit pour l’acquisition du socle commun de connaissances, de compétences et de culture, notamment pour l’étude de la langue française.
« Art. L. 312‑11‑1. – La langue régionale est une matière enseignée dans le cadre de l’horaire normal des écoles maternelles, élémentaires et secondaires ».
« Art. L. 312‑11‑2. – Les parents qui ont exprimé le souhait que leurs enfants reçoivent un enseignement tel que mentionné à l’article L. 312‑10 et qui ne peuvent trouver celui-ci dans un établissement public suffisamment proche de leur domicile peuvent saisir le Conservatoire national des langues et cultures régionales ». »
Le présent amendement propose de densifier le cadre législatif applicable à l'enseignement des langues régionales dans nos écoles en renforçant la portée des articles constitutifs de la section 4 du chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code de l’éducation, relatifs notamment aux formes de cet enseignement, au rôle des professeurs et au cadre horaire applicable.
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