Droit à une fin de vie libre et choisie — Texte n° 4042

Amendement N° 1197 (Sort indéfini)

(5 amendements identiques : 234 636 1077 1694 1978 )

Publié le 2 avril 2021 par : M. Ravier.

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Texte de loi N° 4042

Après l'article 1er

L’article L. 1110‑5‑2 du code de la santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Un registre des sédations terminales est mis en place dans les établissements de soins. Ce registre tient compte du nombre de patients accueillis, de la gravité et du type de pathologie.
« Ce registre est mis à la disposition du procureur de la République selon une périodicité déterminée par décret. »

Exposé sommaire :

Il faut faire en sorte que, dans les établissements de santé, cette sédation terminale ne devienne une pratique répandue pour éviter des actes de soin dans les derniers moments et « perdre du temps » avec des patients ne relevant pas de la tarification à l’acte (T2A).
Aussi, pour éviter toute dérive et un recours systématique à la sédation, il conviendrait de mettre de place en place un dispositif de contrôle complémentaire qui pourrait prendre la forme d’un registre des sédations terminales réalisées dans un établissement de soins.

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