Droit à une fin de vie libre et choisie — Texte n° 4042

Amendement N° 234 (Sort indéfini)

(5 amendements identiques : 636 1077 1197 1694 1978 )

Publié le 1er avril 2021 par : M. Breton.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Texte de loi N° 4042

Après l'article 1er

L’article L. 1110‑5‑2 du code de la santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Un registre des sédations terminales est mis en place dans les établissements de soins. Ce registre tient compte du nombre de patients accueillis, de la gravité et du type de pathologie.
« Ce registre est mis à la disposition du procureur de la République selon une périodicité déterminée par décret. »

Exposé sommaire :

Il faut faire en sorte que, dans les établissements de santé, cette sédation terminale ne devienne une pratique répandue pour éviter des actes de soin dans les derniers moments et « perdre du temps » avec des patients ne relevant pas de la tarification à l’acte (T2A).

Aussi, pour éviter toute dérive et un recours systématique à la sédation, il conviendrait de mettre en place un dispositif de contrôle complémentaire qui pourrait prendre la forme d’un registre des sédations terminales réalisées dans un établissement de soins.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.