Publié le 2 avril 2021 par : M. Ravier.
L’article L. 1111‑11 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Ces directives anticipées ont une durée de validité de deux ans, sont modifiables et révocables à tout moment. » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Elles sont accompagnées d’une attestation datée et signée par la personne et d’un examen clinique justifiant qu’elle a toutes ses capacités de discernement. »
Cet amendement fixe la durée de validité des directives anticipées à deux ans pour tenir compte de l’ambivalence des personnes sur ces questions, ambivalence reconnue par tous les spécialistes. Il vise à faire échec à toute exploitation d’abus de faiblesse en précisant que les directives anticipées, tout en n’obéissant à aucun formalisme, sont accompagnées d’une attestation montrant que la personne a toutes ses capacités.
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