Publié le 1er avril 2021 par : M. Breton.
La première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1110‑5‑3 du code de la santé publique est complétée par les mots : « , en priorité l’ensemble des traitements palliatifs ».
La sédation « profonde et continue » ne peut se substituer à une sédation en phase terminale dont l’objectif ou l’intention n’est pas le décès du patient.
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