Droit à une fin de vie libre et choisie — Texte n° 4042

Amendement N° 2931 (Sort indéfini)

Sous-amendements associés : 3412 3413 3414 3415 3416 3417

Publié le 3 avril 2021 par : M. Chiche.

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Texte de loi N° 4042

Article 3

Substituer l’article 3 par l’article suivant :
Après l’article L.111-12 insérer l’article L.1111-13 et l’article L.1111-14 ainsi rédigé :
« Article. L.1111-13 : Toute personne en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable se trouve de manière définitive dans l’incapacité d’exprimer une demande libre, éclairée, réfléchie et explicite peut bénéficier d’une assistance médicalisée active à mourir ; à condition que la personne concernée en a fait état dans ses déclarations anticipées prévues à l’article L.111-11 ou à défaut qu’elle est désignée une personne de confiance en application de l’article L.1111-6 et que cette dernière puisse témoigner de sa volonté de recourir à une assistance médicalisée active à mourir.
Le médecin traitant doit transmettre la demande à au moins deux autres praticiens ; dont au moins l’un d’eux doit être un spécialiste de l’affection dont souffre la personne concernée.
Ces praticiens doivent examiner, ensemble, la situation médicale du demandeur avec l’aide de l’équipe médicale, les personnes qui assistent au quotidien la personne concernée ainsi que tout autre professionnel de santé susceptible d’apporter des informations complémentaires.
A l’issu d’un délai maximal de huit jours à compter de cette consultation, les médecins doivent remettre un rapport comportant leurs conclusions sur l’état de santé de la personne concernée et qui statuent sur la possibilité que la personne concernée puisse bénéficier de l’assistance médicalisée active à mourir.
« Lorsque le rapport conclut à la possibilité de mettre en œuvre une telle assistance, la personne de confiance doit confirmer, en cas d’absences de directives anticipées prévues à l’article L.1111-11, le caractère libre, éclairé, réfléchi et explicite de la demande anticipée de la personne concernée en présence de deux témoins n’ayant aucun intérêt matériel ou moral à son décès. L’assistance médicalisée est alors apportée après l’expiration d’un délai de deux jours à compter de la date de confirmation de la demande.
« L’acte d’assistance médicalisée active à mourir peut être mis en œuvre au domicile, dans un établissement de santé ou dans un établissement mentionné au 6° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles.
Le dossier médical de la personne doit être agrémenté par les conclusions des praticiens ainsi que la confirmation de la demande prévue au troisième alinéa du présent article.
Le médecin qui a apporté son concours à l’assistance devra dans un délai de quatre jours ouvrables, à compter du décès, adresser à la commission nationale de contrôle mentionnée à l’article L.1110-14-5 un rapport exposant les conditions du décès. Ce rapport doit être complété par les documents qui ont été versés au dossier médical en application du présent article.
Article L.1111-14 : Est réputée décédée de mort naturelle en ce qui concerne les contrats où elle était partie la personne dont la mort résulte d’une assistance médicalisée active à mourir mise en œuvre selon les conditions et procédures prévues à l’article L.1111-13. Toute clause contraire est réputée non écrite.

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à réécrire l’article 3 de la présente proposition de loi en modifiant la forme et la rédaction de l’article pour le rendre plus lisible et compréhensible.

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