Publié le 1er avril 2021 par : M. Breton.
Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 3 :
« Le collège ainsi formé doit informer l’intéressé des possibilités qui lui sont offertes par les soins palliatifs et l’accompagnement de fin de vie. »
Le présent amendement a pour effet de rendre présent dans ce texte de loi l’alternative des soins palliatifs. Ceux-ci permettent, non pas l’interruption de la vie provoquée artificiellement, qui s’apparente à un geste euthanasique illégal et de toute façon proscrit par les obligations déontologiques les plus fondamentales du métier de médecin, mais bien la création d’une place pour le malade en fin de vie dans la société, ainsi que son accompagnement jusqu’à son décès dans le cadre positif d’un projet de fin de vie où le temps qu’il reste à vivre du patient est mis à profit dans toute sa plénitude et la richesse de ses composantes autant sociales, relationnelles que spirituelles.
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