Publié le 8 avril 2021 par : M. Breton.
Substituer aux mots :
« l’assistance médicalisée active à mourir »
les mots :
« l’euthanasie ou le suicide assisté ».
L’objectif constitutionnel d’intelligibilité de la loi s’impose au législateur et celui-ci ne saurait se dérober derrière une expression floue où les responsabilités sont éludées avec des conséquences pénales et des risques d’exploiter des abus des faiblesse sanctionnés par l’article 223-15-2 du code pénal , l’omission de porter secours à une personne en danger sanctionnée par l’article 223-6 du même code et la sanction de la provocation au suicide. Où se situera désormais la frontière entre l’incitation au suicide assisté et la provocation au suicide punie par le juge ?
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