Publié le 8 avril 2021 par : M. Breton.
Substituer aux mots :
« conditions et les modalités prévues »,
les mots :
« procédures prévues ».
Dans la mesure où est en jeu une liberté personnelle au sommet de la hiérarchie des libertés publiques, à savoir le droit à la vie, il faut être précis dans l’emploi des termes. Ce n’est pas le cas de cet amendement.
L’article 3 de la proposition de loi à propos du rapport transmis par le médecin ayant euthanasié ou participé au suicide assisté de « rapport exposant les conditions dans lesquelles celui-ci est intervenu ». L’article 4 de « conditions légales ». Toujours est –il qu’il est fait silence si l’on se limite aux conditions dans lesquelles l’acte est intervenu, sur les raisons ayant déclenché l’euthanasie ou le suicide assisté.
Ce choix permettra à la commission de contrôle a posteriori de fixer elle-même les critères de ces actes en jugeant qu’il n’est pas opportun de saisir le parquet. Ce dispositif copie le système belge où 25 000 euthanasies depuis 2002 n’ont fait l’objet que d’une seule saisine du parquet et ce après une émission de télévision. Le législateur ne saurait être imprécis, alors que le Conseil constitutionnel dans sa décision du 2 juin 2017 sur les arrêts de traitement a affirmé que les garanties procédurales touchant à la dignité et à la liberté personnelle avaient valeur constitutionnelle.
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