Publié le 1er avril 2021 par : M. Breton, M. Quentin.
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Le médecin peut invoquer la clause de conscience et refuser d’administrer au patient une assistance médicalisée active à mourir. Charge à lui d’en avertir le patient dès la première demande d’assistance médicalisée active à mourir, et de motiver ce refus. Il doit ensuite rediriger le patient vers d’autres solutions de prise en charge médicale de sa fin de vie et s’assurer de la bonne continuité des soins qui lui seront prodigués. »
Le présent amendement a pour objectif de valoriser le point de vue du médecin : l’interdiction de tuer fait partie des interdits les plus fondamentaux constitutifs de sa profession. Elle est explicitement formulée dans le serment d’Hippocrate : « Je ne provoquerai jamais la mort délibérément. » Elle se retrouve à l’article R. 4127-47 du Code de la Santé Publique. Si l’aide à mourir est estimée par le médecin comme étant contraire à ses convictions professionnelles, personnelles ou éthiques, il a le droit de refuser de prodiguer cette aide. Charge à lui, dans ce cas-là, d’éclairer le patient sur les autres solutions qui s’offrent à lui, selon le principe de continuité des soins aux malades (cf. art. R. 4127-47 du Code de la Santé Publique).
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