Publié le 1er avril 2021 par : M. Breton.
À la fin de la première phrase du sixième alinéa de l’article L. 1111‑4 du code de la santé publique, les mots : « avoir respecté la procédure collégiale mentionnée à l’article L. 1110‑5-1 et les directives anticipées ou, à défaut, sans que la personne de confiance prévue à l’article L. 1111‑11‑1 ou la famille ou les proches aient été consultés » sont remplacés par les mots : « qu’ait été prise une décision unanime du médecin, de l’équipe soignante, de la personne de confiance prévue à l’article L. 1111‑11‑1 et de la famille ou des proches après consultation des directives anticipées et avoir respecté la procédure collégiale définie par le code de déontologie médicale. »
En matière aussi grave que le respect de la vie d’une personne vulnérable et dans un souci de meilleur accompagnement de l’équipe soignante, ainsi que de la famille et des proches durant la maladie et après la mort du patient, il convient que la décision d’arrêt d’un traitement susceptible d’entrainer le décès soit prise de manière unanime.
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