Publié le 1er avril 2021 par : M. Breton.
Le début du troisième alinéa de l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique est ainsi rédigé : « Les directives anticipées sont consultées par le médecin, qui doit les prendre en compte pour toute... (le reste sans changement). »
Les directives anticipées doivent pouvoir contenir le souhait du patient des conditions d’accompagnement en soins palliatifs jusqu’à sa fin de vie. Elles ne peuvent s’imposer au médecin au nom de la clause de conscience, y compris dans les conditions déontologiques de l’article R4127‑47 du code de la santé publique.
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