Publié le 1er avril 2021 par : M. Breton.
Après le troisième alinéa de l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La rédaction, par toute personne majeure et capable, de ces directives anticipées ne peut revêtir un caractère obligatoire. »
On peut être dubitatif à propos des directives anticipées et de la capacité de toute personne bien portante à rédiger de telles directives.
Comment en effet se projeter dans un événement qu’on ne veut pas voir se réaliser, qu’on peine à imaginer, qu’on ne peut, par définition, expérimenter ? Comment imaginer les circonstances dans lesquelles on se trouvera au point d’être capable de préciser aux personnes qui s’occuperont de nous ce qu’il faudra faire dans tel ou tel cas ? Et d’ailleurs, comment imaginer ce que seront ces cas ? C’est impossible.
La seule directive anticipée qui pourrait être commune à tout le monde serait de s’en remettre à la sagesse du médecin pour ne pas pratiquer d’acharnement thérapeutique, de pouvoir bénéficier de soins palliatifs et d’un accompagnement personnel.
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