Publié le 1er avril 2021 par : M. Breton.
Après l’article 909 du code civil, insérer un article ainsi rédigé :
« Article 909-1 : Les personnes qui ont donné à une personne les moyens de se tuer ne peuvent profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires que cette personne aurait faites en leur faveur. »
Cet amendement vise à étendre les interdictions de donations prévues aujourd‘hui pour les soignants lorsque les patients souhaitent exprimer leur reconnaissance à l’égard de ces soignants. Cette interdiction frapperait également les personnes ayant contribué au suicide assisté des patients.
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