Publié le 1er avril 2021 par : M. Breton.
Après le premier alinéa de l’article 223-15-2 du code pénal, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Cette peine s’applique lorsqu’une personne donne à un patient atteint d’une affection grave et incurable et dont le pronostic vital est engagé à court terme les moyens de se suicider. »
Cet amendement vise à compléter les dispositions du code pénal réprimant l’abus de faiblesse. On ne saurait avoir dans notre droit des dispositions réprimant l’abus de faiblesse et des dispositions légalisant le suicide assisté.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.