Droit à une fin de vie libre et choisie — Texte n° 4042

Amendement N° 560 (Sort indéfini)

(1 amendement identique : 962 )

Publié le 1er avril 2021 par : M. Breton.

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Texte de loi N° 4042

Après l'article 5 quater

Après le deuxième alinéa de l’article 223-13 du Code pénal, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les médecins membres de l’équipe de soins telle qu’elle est définie à l’article L1110-12 du Code de la Santé Publique coupables du délit prévu à la présente section encourent également la peine complémentaire suivante : interdiction d’exercice de leur profession de santé pendant une durée de trois ans et radiation de l’ordre des médecins. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement vient en renforcement de celui qui vise à réprimer pénalement la provocation au suicide sur un patient en fin de vie par toute personne : un malade en fin de vie doit être soigné. Le prosélytisme euthanasique et la promotion du suicide assisté sont en contravention avec la loi n°2016-87 du 2 février 2016, dite loi Claeys-Leonetti, une loi encore récente, encore mal connue et mal appliquée (ce qu’ont montré l’avis du 12 juillet 2018 du Conseil d’Etat ainsi que le rapport n°2017-161R de l’Inspection Général des Affaires Sociales).

Par conséquent, faire la promotion de gestes létaux illégaux alors qu’il y a des carences dans l’application du droit existant et que les soins palliatifs, alors qu’ils sont un droit pour tout malade, peinent à être correctement administrés sur tout le territoire, doit être qualifié de provocation au suicide et être réprimé en conséquence. Si la provocation au suicide provient d’un membre du corps médical dont la base des obligations déontologiques est constituée par l’interdiction de tuer et l’obligation de soigner, la peine doit être alourdie, d’où l’inscription de cette peine complémentaire dans le Code Pénal.

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