Droit à une fin de vie libre et choisie — Texte n° 4042

Amendement N° 561 (Sort indéfini)

(1 amendement identique : 963 )

Publié le 1er avril 2021 par : M. Breton.

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Texte de loi N° 4042

Après l'article 5 quater

Après le deuxième alinéa de l’article 223-13 du Code pénal, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende lorsque la victime de l’infraction définie à l’alinéa précédent est un patient en fin de vie, qu’il soit pris en charge dans une structure médicale, hospitalière, dans un établissement et service social et médico-social au sens de l’article L312-1 du Code de l’action sociale et des familles, ou hospitalisé à domicile. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à réprimer pénalement la provocation au suicide sur un patient en fin de vie par toute personne : un malade en fin de vie doit être soigné. Le prosélytisme euthanasique et la promotion du suicide assisté est en contravention avec la loi n°2016-87 du 2 février 2016, dite loi Claeys-Leonetti.

Or, cette loi est récente, encore mal connue et mal appliquée : c’est ce qu’ont montré l’avis du 12 juillet 2018 du Conseil d’Etat ainsi que le rapport n°2017-161R de l’Inspection Général des Affaires Sociales (IGAS). Par conséquent, faire la promotion de gestes létaux illégaux alors qu’il y a des carences dans l’application du droit existant et que les soins palliatifs, alors qu’ils sont un droit pour tout malade, peinent à être correctement administrés sur tout le territoire, doit être qualifié de provocation au suicide et être réprimé en conséquence.

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