Publié le 2 avril 2021 par : M. Hetzel, Mme Bassire.
L’article L. 1110-5 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ils renoncent à toute obstination déraisonnable dans les investigations et les traitements devenus disproportionnés, tout en assurant les soins élémentaires dus à toute personne, les traitements proportionnés à son état de santé et les soins palliatifs si elle est en fin de vie. Ils ne provoquent pas intentionnellement la mort que ce soit par un acte ou une omission de soins ou de traitements proportionnés. »
Le principe de proportionnalité qui préside aux justes décisions thérapeutiques est insuffisamment clarifié dans la législation actuelle. Il est nécessaire de donner des critères de discernement sur les soins et les traitements qui doivent être poursuivis lorsque l’on renonce à des traitements disproportionnés. Cette proposition de loi n’a pas pour but de légiférer sur l’euthanasie. Il est important de rappeler que des euthanasies peuvent être provoquées aussi bien par un acte que par l’arrêt d’un soin élémentaire (arrêt d’alimentation ou d’hydratation, manque d’oxygène…) ou d’un traitement proportionné normalement dû au malade.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.