Publié le 2 avril 2021 par : M. Hetzel, Mme Bassire.
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1110‑5-1 du code de la santé publique, après le mot :« actes », sont insérés les mots : « de prévention, d’investigation ou de traitements ».
Le terme « actes » prévu dans ce nouvel article sont « les actes de prévention, d’investigation ou de traitements et de soins » mentionnés à la 2ème phrase de l’article L. 1110‑5.
Or, si le refus de l’obstination déraisonnable (acharnement thérapeutique) implique nécessairement l’absence de nouveaux actes de prévention, d’investigation et de traitement, à visée thérapeutique, il n’en est pas de même des actes de « soins », terme n’ayant d’ailleurs aucune définition légale.
La rédaction serait en outre contradictoire, en violation du principe constitutionnel de clarté de la loi et de l’objectif constitutionnel d’intelligibilité de la loi, avec celle de la dernière phrase du 2ème alinéa, qui mentionne « les soins visés à l’article L. 1110‑10 » (soins palliatifs). En outre, il n’y a aucune justification à l’arrêt des soins (actes thérapeutiques), même en cas de refus d’obstination déraisonnable, en raison du fait que les soins apportés à une personne humaine se fondent exclusivement sur sa dignité. En conséquence, il faut modifier le début de l’article et viser précisément « actes de prévention, d’investigation ou de traitements mentionnés à l’article L. 1110‑5 ».
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