Publié le 2 avril 2021 par : M. Hetzel, Mme Bassire.
À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 1110‑5-1 du code de la santé publique, après le mot : « vie », sont insérés les mots : « d’une personne en phase terminale d’une affection grave et incurable ».
En 2015, pour éviter la censure de la Cour Européenne des droits de l’homme, le CCNE avait proposé de distinguer deux cas, celui d’une personne en phase terminale d’une affection grave et incurable et le cas où la personne n’est pas dans cette situation. Dans le 2ème cas, il ne s’agit pas de laisser la vie se finir, mais de l’interrompre.
Aussi, il est nécessaire d’apporter cette précision qui est toujours d’actualité.
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