Publié le 2 avril 2021 par : M. Hetzel, Mme Bassire.
Le deuxième alinéa de l’article L. 1110‑5-1 du code de la santé publique est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Sont assimilés aux traitements, la respiration artificielle, la dialyse et l’alimentation parentérale.
« Sont assimilés aux soins élémentaires, l’alimentation entérale, l’hydratation artificielle, et la pose de sondes nasales, rectales ou urinaires. Ces aides techniques, utilisées pour répondre aux besoins élémentaires de la personne, notamment pour respirer, s’hydrater, se nourrir et éliminer sont dues à toute personne quand il n’y a pas d’autre moyen d’y parvenir. Elles ne peuvent jamais être interrompues dans l’intention de provoquer la mort d’une personne. Elles ne peuvent être suggérées à un malade comme un moyen de mettre un terme à son existence, ce qui constituerait une incitation au suicide. »
Lorsque les actes médicaux portent sur des fonctions vitales, il convient de distinguer les actes qui peuvent être assimilés à des traitements, de ceux qui sont assimilés à des soins élémentaires à priori normalement dus à la personne.
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