Droit à une fin de vie libre et choisie — Texte n° 4042

Amendement N° 611 (Sort indéfini)

(4 amendements identiques : 209 1024 1139 1881 )

Publié le 2 avril 2021 par : M. Hetzel, Mme Bassire.

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Texte de loi N° 4042

Après l'article 1er

Au deuxième alinéa de l’article L. 1110‑5-1 du code de la santé publique, le mot : « artificielles » est remplacé par le mot : « parentérales ».

Exposé sommaire :

Cet alinéa englobe dans l’alimentation artificielle deux situations médicales très différentes : l’alimentation et l’hydratation entérales d’une part, l’alimentation et l’hydratation parentérales d’autre part.

Or il est nécessaire de distinguer deux cas d’alimentation artificielle.

L’alimentation entérale est une alimentation par sonde nasogastrique ou gastrique. Elle préserve les fonctions gastriques et digestives et se contente de court-circuiter la déglutition lorsque le patient a perdu le réflexe de déglutition, ou bien en cas de risque de fausse route. Ce type d’alimentation ne saurait constituer un traitement et devrait être classé parmi les soins ordinaires, dus à toute personne.

L’alimentation parentérale, au contraire, apparaît à bien des égards comme un traitement. Elle est réalisée par injections en intraveineuse de nutriments totalement artificiels, supprime tout le processus de déglutition-digestion, et suppose un suivi médical beaucoup plus poussé du seul fait des risques d’infection possibles. L’alimentation parentérale apparaît comme un moyen extraordinaire d’alimentation, qui peut difficilement être envisagé dans le long terme.

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