Publié le 2 avril 2021 par : M. Hetzel, Mme Bassire.
Au premier alinéa de l’article L. 1110‑5‑2 du code de la santé publique, après le mot : « vie », sont insérés les mots : « , à condition que l’arrêt de l’hydratation et de l’alimentation artificielles ne fasse pas courir le risque d’abréger la vie du patient, ».
Dans la logique de l’amendement déposé à l’article L1110-5-1, cet amendement vise à exclure l’hydratation et l’alimentation artificielles du champ des traitements pouvant être interrompus dans le cadre d’une sédation profonde et continue.
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