Publié le 2 avril 2021 par : M. Hetzel, Mme Bassire.
Au 2° de l’article L. 1110‑5-2 du code de la santé publique, après le mot : « incurable », sont insérés les mots : « , en phase terminale, ».
Il convient d’être très précis et de limiter la sédation systématique proposée par cet article, à la toute fin de la vie qualifiée par la SFAP de phase terminale.
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