Publié le 2 avril 2021 par : M. Hetzel, Mme Bassire.
Après le cinquième alinéa de l’article L. 1110‑5-2 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, l’alimentation et l’hydratation artificielles du patient doivent, dans tous les cas, être assurées ou rétablies pour le patient lorsque leur arrêt comporte un risque d’abréger sa vie. »
Cet amendement vise à exclure l’hydratation et l’alimentation artificielles du champ des traitements pouvant être interrompus dans le cadre d’une sédation profonde et continue.
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