Publié le 2 avril 2021 par : M. Hetzel, Mme Bassire.
La troisième phrase du troisième alinéa de l’article L. 1111-4 du code de la santé publique est complétée par les mots : « , qui remplace le médecin au nom de la clause de conscience ».
En cas de volonté du patient de refuser ou d’interrompre tout traitement, le médecin doit pouvoir bénéficier de la clause de conscience, et être déchargé de la responsabilité du choix du patient. Son rôle est avant tout d’assurer la qualité de fin de vie du patient.
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