Publié le 2 avril 2021 par : M. Hetzel, Mme Bassire.
Le dernier alinéa de l’article L 1111‑6 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Lorsqu’une mesure de protection judiciaire est ordonnée et que le juge ou le conseil de famille, s’il a été constitué, autorise la personne chargée de la protection à représenter ou à assister le majeur pour les actes relatifs à sa personne en application du deuxième alinéa de l’article 459 du code civil, la désignation de la personne de confiance est soumise à l’autorisation du conseil de famille, s’il est constitué, ou à défaut du juge des tutelles. Lorsque la personne de confiance est désignée antérieurement au prononcé d’une telle mesure de protection judiciaire, le conseil de famille, le cas échéant, ou le juge peut soit confirmer sa mission, soit la révoquer. »
Cet amendement vise à aligner la rédaction de cette disposition sur le régime de la personne de confiance sur le dispositif applicable à la personne de confiance des personnes prises en charge dans les établissements sociaux ou médico-sociaux, régi par l’article L.311-5-1 du code de l’action sociale et des familles.
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