Publié le 2 avril 2021 par : M. Hetzel, Mme Bassire.
Le troisième alinéa de l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Le médecin en tient le plus grand compte possible pour toute décision d’investigation, d’intervention ou de traitement la concernant. »
Des directives anticipées ne peuvent s’imposer purement et simplement à un médecin, ni même à un collège de professionnels de santé. Si un malade demandant l’euthanasie par un acte ou par une omission d’un soin ou d’un traitement proportionné, le médecin qui le rendrait possible par une aide quelconque poserait un acte d’homicide contraire à la législation en vigueur.
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