Publié le 2 avril 2021 par : M. Hetzel, Mme Bassire.
Au troisième alinéa de l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique, le mot : « manifestement » est supprimé.
La proposition de loi vise à conférer aux directives anticipées un caractère obligatoire pour le médecin, sauf en cas d’urgence vitale pendant le temps nécessaire à une évaluation complète de la situation. Ainsi, en dehors de ce cas d’urgence, le médecin ne peut s’en écarter que si les directives anticipées apparaissent manifestement inappropriées, après avoir consulté au moins un confrère et en motivant sa décision qui est inscrite dans le dossier médical. Cependant, dans sa rédaction actuelle, l’article 8 de la proposition de loi tend à conférer une force obligatoire extrêmement forte aux directives anticipées. En effet, l’utilisation de la formule « si les directives anticipées apparaissent manifestement inappropriées » semble viser principalement les hypothèses où les directives anticipées apparaîtraient en total décalage avec la situation présente du patient ou celles où les directives anticipées ne pourraient ne pas être prises en compte en pratique du fait de leur caractère incongru. Or, s’agissant de directives concernant les conditions du refus, de la limitation ou l’arrêt des traitements et actes médicaux, lesquels sont susceptibles d’entraîner la mort du patient, et compte-tenu de l’éventualité d’une fluctuation de la volonté du patient en fin de vie, il convient de préserver la marge d’appréciation du médecin afin de lui permettre d’assurer un réel examen du caractère approprié de ces directives, en fonction de l’ensemble des circonstances de l’espèce. Par conséquent, il convient de modifier la deuxième phrase du quatrième alinéa de l’article 8 de la proposition de loi, afin de prévoir que le médecin pourra se délier de l’obligation de respecter les directives anticipées si elles « apparaissent inappropriées ».
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