Publié le 2 avril 2021 par : M. Hetzel, Mme Bassire.
L’article L. 1111‑11 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Ces directives anticipées ont une durée de validité de cinq ans, sont modifiables et révocables à tout moment. » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Elles sont rédigées devant la personne de confiance, un membre de la famille ou un proche, constituent un acte authentique au sens de l’article 1137 du code civil et sont accompagnées d’une attestation datée et signée par la personne et la personne de confiance et d’un examen clinique justifiant que le patient a toutes ses capacités de discernement. »
Cet amendement a pour objet de faire échec à toute exploitation d’abus de faiblesse et d’assurer une transparence totale à la rédaction des directives anticipées. Il précise que les directives anticipées sont rédigées par la personne concernée devant un membre de la famille ou un proche, la personne de confiance, constituent un acte authentique et sont accompagnées d’une attestation médicale certifiant que la personne a toutes ses capacités de discernement.
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