Publié le 2 avril 2021 par : M. Hetzel, Mme Bassire.
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« En vertu des articles 221‑1 du code pénal et R. 4127‑38 du code de la santé publique, le personnel médical, objecteur de conscience, est en droit de refuser une assistance médicalisée à mourir prévue au présent article. »
Au vue des lignes rouges franchies par cet article, il convient de prévoir une clause de conscience pour le personnel médical.
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