Publié le 2 avril 2021 par : M. Hetzel, Mme Bassire.
L’alinéa suivant est rajouté à l’article L4311-1 du Code de la Santé Publique :
« La profession d’infirmier ou d’infirmière proscrit tout geste létal et toute aide active à donner la mort, visant à provoquer le décès d’un patient, que celle-ci soit voulue par le corps médical, par l’entourage du patient, ou par le patient lui-même. »
L’interdiction de tuer qui vaut pour les médecins doit valoir pour toutes les professions de santé : par conséquent, les aides-soignants et autres auxiliaires médicaux sont également concernés par cette interdiction fondamentale constitutive de la déontologie de ces professions.
Or il s’avère que dans les pays où l’euthanasie a été légalisée les médecins délèguent souvent l’exécution de l’acte létal aux auxiliaires médicaux, et en particulier aux infirmières : en Belgique, 15% des actes létaux sont effectués par des infirmières.
Il est donc important d’inscrire dans la loi, et ce de manière explicite, ce qu’implique l’obligation fondamentale de soin qui fonde l’ensemble des professions de santé : cette obligation de soins implique la prohibition absolue de tout acte létal de la part de ces professions.
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