Publié le 9 avril 2021 par : M. Naegelen, M. Brindeau.
Après l’alinéa 14, insérer les trois alinéas suivants :
« 1° bis A Après l’article 222‑26‑1, il est inséré un article 222‑26‑2 ainsi rédigé :
« Art. 222‑26‑2 - Le viol commis avec préméditation ou guet-apens est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.
« Les deux premiers alinéas de l’article 132‑23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l’infraction prévue par le présent article. »
Aussi, afin d’offrir une protection plus efficace aux victimes de violences sexuelles, et de créer un arsenal législatif solide, sans concession, pour en dissuader les auteurs, cet amendement introduit une évolution législative pour que notre droit s’enrichisse par la création d’une circonstance aggravante en cas de préméditation en matière de viol, qui fait défaut à ce jour et qui appelle une sanction plus sévère.
Sur le modèle de l’assassinat qui, puisque prémédité fait encourir une peine plus lourde à son auteur, cette proposition de création d’une préméditation en matière de viol renforcerait l’arsenal pénal contre les prédateurs sexuels. Beaucoup de tristes exemples nous le montrent, il existe de nombreux cas où le viol a été réfléchi, prémédité, pensé. Les chiffres en attestent également puisque les statistiques de viol commis « par hasard », « dans la rue » seraient de 9%. Dans l’imaginaire collectif, les viols seraient commis par des inconnus surgissant armés d’un couteau au détour d’une ruelle. Pourtant, dans 91% des cas, les agressions sont perpétrées par une personne connue de la victime qui anticipe, réfléchit manœuvre et use d’un stratagème pour la piéger.
Ainsi, cet amendement offre une réponse pénale suffisante en créant un viol aggravé par une circonstance précise, celle de la préméditation. Cette préméditation se caractériserait par une volonté criminelle avant l’action et appelle à une tolérance zéro pour renforcer l’impunité des auteurs à toutes les étapes de la chaine judiciaire.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.