Publié le 12 avril 2021 par : M. Di Filippo.
Après la deuxième occurrence du mot :
« ans »,
supprimer la fin de l’alinéa 17.
Toute atteinte sexuelle autre qu’un viol commise par un majeur sur la personne d’un mineur de moins de 15 ans doit être considérée comme une agression sexuelle.
Cet amendement vise à introduire clairement une présomption de non-consentement en cas d’actes à caractère sexuel entre un adulte et un mineur de moins de quinze ans, et à refuser que ces actes puissent ne pas être considérées comme des agressions sexuelles lorsqu’ils portent sur un enfant de 13 ou 14 ans.
Une personne majeure qui commet des attouchements sur un enfant de 13 ans commet un abus, et ce même si l’enfant ne manifeste pas d’opposition, saisi parfois les mécanismes de la dissociation ou de la sidération.
Un enfant de 13 ans ne devrait jamais avoir à prouver qu’il n’était pas d’accord pour subir ces actes, et ne devrait jamais être amené à en douter, au risque que les conséquences psycho-traumatiques de l’abus dont il a été victime soient encore plus lourdes pour lui.
Le seuil d'âge de 15 ans doit être retenu en alignement avec l'âge de la majorité sexuelle qui est fixé à 15 ans. Tel est l’objet du présent amendement.
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