Publié le 7 avril 2021 par : Mme Obono, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.
Après l'article 1 bis E est insérée la disposition suivante :
"L'article 434-3 du code de procédure pénale par les alinéas suivants :
La révélation ou le signalement d'agression sexuelle de toute nature commise à l'encontre d'une personne mineure ne peut faire l'objet d'une poursuite, devant des instances juridictionnelles ou professionnelles.
La personne ou le service qui reçoit le signalement dans les conditions prévues au premier alinéa du I s’abstient de divulguer toute information qui permettrait d’identifier l’auteur du signalement ou la personne concernée et transmet, le cas échéant, le signalement sans modification à la personne ou au service chargés du traitement des signalements."
Il arrive que des personnes - professionnel·les de la santé, de l'éducation, soient sanctionné·es lorsqu'ils dénoncent des faits de violences sur personne mineur·es réelles ou supposées. Il est impossible, si l'on veut lutter contre les violences faites aux mineurs, de ne pas les protéger. Certes, une sanction pour non dénonciation est possible en vertu de l'article 434-3 du code de procédure pénale. Néanmoins, avant d'envisager une sanction, il est fondamental de permettre une protection, c'est l'objet de cet amendement.
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