Projet de loi N° 4073 adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, ratifiant les ordonnances n° 2021-45 du 20 janvier 2021 et n° 2021-71 du 27 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux

Amendement N° CL12 (Rejeté)

Publié le 28 mai 2021 par : M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.

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I. – Après la seconde occurrence du mot :

« marché »,

rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 3 :

« , sauf s’il est en mesure de justifier de l’absolue nécessité de recourir à la sous-traitance, en raison de l’absence d’un savoir-faire particulier, de manque de moyens ou d’une insuffisance ponctuelle d’effectifs. »

II. – En conséquence, rédiger ainsi la deuxième phrase du même alinéa :

« Dans ce cas, il ne pourra sous-traiter l’exécution des prestations de son contrat ou marché qu’à un organisme également titulaire d’un agrément, dans la limite d’un plafond exprimé en pourcentage du montant total des frais pédagogiques de la formation, fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales. »

Exposé sommaire :

Par cet amendement, nous proposons de durcir les conditions d'utilisation de la sous-traitance en matière de formation des élus locaux, en faisant de l'interdiction la règle et de la sous-traitance l'exception, justifiée par une absolue nécessité de moyens pour pouvoir assurer le contrat ou le marché.

Comme le révèle l'IGA dans son rapport dédié à la formation des élus, le recours généralisé à la sous-traitance par les organismes de formation donne lieu à d'importantes dérives : des organismes agréés qui jouent un rôle de paravent pour des sociétés qui n’ont pas obtenu l’agrément ; une absence de visibilité et de contrôle du CNFEL ; une qualité de formation amoindrie par la piètre qualité du formateur sous-traitant.

Si la volonté d'encadrer plus strictement la sous-traitance, en la plafonnant dans ses montants et en la limitant aux sous-traitants de premier rang, également agréés va dans le bon sens, nous proposons d'aller plus loin, en faisant de l'interdiction la règle et de la sous-traitance l'exception, justifiée par une absolue nécessité en lien avec l'absence d'un savoir-faire, le manque de moyens ou l'insuffisance ponctuelle d'effectifs.

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