Publié le 3 juin 2021 par : M. Coquerel, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.
Supprimer les alinéas 18 et 19.
Par cet amendement, notre groupe parlementaire s’oppose à la création d’une procédure de suspension à caractère conservatoire des activités d’une association qui font l’objet d’une procédure de dissolution administrative et à la création d’une peine en cas de violation de cette mesure conservatoire.
En effet, le nouvel article du code de la sécurité intérieure prévoit en cas d’urgence une procédure de suspension à titre conservatoire de tout ou partie des activités des associations qui font l’objet d’une procédure dissolution (et donc qui sont dans l’attente de la décision) pendant une durée maximale de trois mois. Celle-ci est prononcée par le ministre de l’intérieur. Elle est assortie d’une peine de nature délictuelle d’un an d’emprisonnement et de 15000 € d’amende en cas de violation de cette mesure conservatoire. Il s’agit d’un intermédiaire entre dissoudre, attendre la dissolution, ou ne rien faire.
Quel est l’intérêt de cette disposition ? Pour nous, elle est la porte ouverte à des dérives. Tout cela est inutile et disproportionné. Lorsque le ministère de l’intérieur détient des renseignements suffisants, il peut demander une dissolution en conseil des ministres rapidement. De plus, le fait d’assortir d’une peine pénale la violation de cette mesure conservatoire revient à sanctionner une personne qui ne fait l’objet que de suspicions de l’autorité administrative.
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