Publié le 3 juin 2021 par : Mme Le Grip, Mme Anthoine, Mme Audibert, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, M. Benassaya, Mme Boëlle, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Corneloup, M. Deflesselles, M. Pierre-Henri Dumont, M. Emmanuel Maquet, Mme Trastour-Isnart, Mme Bonnivard, Mme Genevard, M. Le Fur, M. Reda, M. Cattin, M. Meyer, M. Ramadier, Mme Meunier, M. Vialay, Mme Louwagie, M. Di Filippo, M. Brun, M. Vatin, Mme Porte, M. Teissier, M. Boucard, M. Therry, M. Ravier.
Après l’alinéa 6, insérer l'alinéa suivant :
« 1° bis (nouveau) À l’article 144, après le mot : « révolus », sont insérés les mots : « et si l’un des futurs époux séjourne irrégulièrement sur le territoire français. » ; ».
Cet amendement vise à lutter contre les mariages forcés dont l’un des futurs époux se trouve en situation irrégulière sur le territoire français et à préciser que le mariage ne peut être contracté si l’un des futurs époux séjourne irrégulièrement sur le territoire français.
En France, de nombreux officiers d’état civils font face à des demande d’union entre une personne disposant de la nationalité française et un ressortissant étranger se trouvant en situation irrégulière sur le sol français. Ces demandes d’union interrogent quant à la motivation réelle de fonder un foyer : la régularisation de la situation administrative du ressortissant étranger pouvant en être la raison.
Si la régularisation d’un des futurs époux est bel et bien la motivation à cette union, on peut légitimement émettre des doutes sur le libre consentement de l’autre partie. Un tel mariage, s’il était célébré, pourrait à la fois être considéré comme forcé et frauduleux.
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