Publié le 1er juin 2021 par : Mme Genevard, M. Sermier, Mme Audibert, M. Benassaya, M. Ciotti, Mme Le Grip, Mme Beauvais, Mme Bazin-Malgras, M. Cinieri, Mme Anthoine, M. Therry.
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Au premier alinéa de l’article L. 141‑5‑1, les mots : « et les lycées publics » sont remplacés par les mots : « , les lycées publics et les espaces d’enseignement formel des établissements publics d’enseignement supérieur » ; ».
Cet amendement propose de modifier l’article L. 141‑5‑1 du code de l’éducation issu de la loi du 15 mars 2004 qui dispose : « Dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. » Il vise, notamment, la question du voile à l’université au sein des espaces d’enseignement formel, c’est à dire les amphithéâtres, les salles de travaux dirigés, les laboratoires...
En 2019, le ministre de l’Éducation nationale précisait : « Le voile n’est pas souhaitable dans notre société ». Dans les établissements publics d’enseignement supérieur, le principe de laïcité s’applique aux personnels, en vertu de l’article L. 141‑6 du code de l’éducation. Mais contrairement à l’enseignement primaire et secondaire, les usagers ne sont pas concernés : selon l’article L. 811‑1 du code de l’éducation, « les usagers du service public de l’enseignement supérieur disposent de la liberté d’information et d’expression à l’égard des problèmes politiques, économiques, sociaux et culturels ». La liberté religieuse dans l’enseignement supérieur n’est pas pour autant absolue. Elle s’exerce « dans des conditions qui ne portent pas atteinte aux activités d’enseignement et de recherche et qui ne troublent pas l’ordre public. » Or, nous assistons depuis quelques années à une montée de revendications religieuses et communautaristes dans l’enseignement supérieur.
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