Publié le 1er juin 2021 par : Mme Genevard, M. Sermier, Mme Trastour-Isnart, Mme Audibert, M. Benassaya, M. Ciotti, Mme Le Grip, Mme Beauvais, Mme Bazin-Malgras, M. Cinieri, Mme Anthoine, M. Therry.
Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« I A (nouveau). – La discrétion religieuse est une obligation au sein des espaces de service public. »
Amendement de repli :
Tous les citoyens français, doivent pouvoir pratiquer leur culte en toute liberté : la liberté religieuse est principe fondamental. Les convictions religieuses sont une affaire de conscience et d’expérience personnelles. La République ne saurait s’ingérer dans ces choix, tant que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public, comme le précise l’article 10 de la DDHC, « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la Loi. »
Aussi, dans l’espace public où se définit l’intérêt général, les citoyens doivent faire l’effort de recourir à la « raison naturelle » comme l’a souvent précisé Jean-Pierre Chevènement, président de l’Islam de France de 2016 à 2018, qui prône la « discrétion religieuse » qui inspire cet amendement.
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