Respect des principes de la république — Texte n° 4078

Amendement N° CSPRINCREP378 (Adopté)

(2 amendements identiques : CSPRINCREP683 CSPRINCREP759 )

Publié le 3 juin 2021 par : M. Cormier-Bouligeon, M. Lioger, M. Henriet.

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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le chapitre III du titre II du livre III du code civil est ainsi modifié :
« 1° L’article 913 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le défunt ou au moins l’un de ses enfants est, au moment du décès, ressortissant d’un État membre de l’Union européenne ou y réside habituellement et lorsque la loi étrangère applicable à la succession ne permet aucun mécanisme réservataire protecteur des enfants, chaque enfant ou ses héritiers ou ses ayants cause peuvent effectuer un prélèvement compensatoire sur les biens existants, situés en France au jour du décès, de façon à être rétablis dans les droits réservataires que leur octroie la loi française, dans la limite de ceux-ci. » ;
« 2° L’article 921 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le notaire constate, lors du règlement de la succession, que les droits réservataires d’un héritier sont susceptibles d’être atteints par les libéralités effectuées par le défunt, il informe chaque héritier concerné et connu, individuellement et, le cas échéant, avant tout partage, de son droit de demander la réduction des libéralités qui excèdent la quotité disponible. »
« II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi. Elles s’appliquent aux successions ouvertes à compter de leur entrée en vigueur, y compris si des libéralités ont été consenties par le défunt avant cette entrée en vigueur. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à rétablir l’article du projet de loi initial visant à mettre fin à l’application de règles successorales étrangères sur notre territoire qui lèsent les femmes ». Il tend à instaurer un droit de prélèvement compensatoire sur les biens situés en France aux profit d’enfants qui ne bénéficieraient pas d’une réserve successorale en application d’une loi étrangère.

Le dispositif serait applicable dès lors que le défunt ou l’un de ses enfants est, au moment du décès, ressortissant d’un État membre de l’Union européenne ou y réside habituellement.

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