Publié le 6 juin 2021 par : le Gouvernement.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le chapitre III du titre II du livre III du code civil est ainsi modifié :
« 1° L’article 913 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le défunt ou au moins l’un de ses enfants est, au moment du décès, ressortissant d’un État membre de l’Union européenne ou y réside habituellement et lorsque la loi étrangère applicable à la succession ne permet aucun mécanisme réservataire protecteur des enfants, chaque enfant ou ses héritiers ou ses ayants cause peuvent effectuer un prélèvement compensatoire sur les biens existants, situés en France au jour du décès, de façon à être rétablis dans les droits réservataires que leur octroie la loi française, dans la limite de ceux-ci. » ;
« 2° L’article 921 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le notaire constate, lors du règlement de la succession, que les droits réservataires d’un héritier sont susceptibles d’être atteints par les libéralités effectuées par le défunt, il informe chaque héritier concerné et connu, individuellement et, le cas échéant, avant tout partage, de son droit de demander la réduction des libéralités qui excèdent la quotité disponible. »
« II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi. Elles s’appliquent aux successions ouvertes à compter de leur entrée en vigueur, y compris si des libéralités ont été consenties par le défunt avant cette entrée en vigueur. »
Le présent amendement vise à rétablir l’article 13 du projet de loi adopté par l’Assemblée nationale en première lecture. Cet article a été supprimé au Sénat en première lecture alors qu’il apportait une réelle plus-value par rapport à l’état du droit actuel.
En effet, lorsqu’une loi étrangère s’applique à la succession et qu’elle laisse une complète liberté testamentaire au défunt, la protection de l’enfant n’est pas assurée (notamment depuis que la Cour de cassation a jugé que la loi étrangère qui ignorait la réserve n’était pas contraire à l’ordre public international français). Le défunt est alors libre de déshériter l’un de ses enfants pour des motifs discriminatoires, tenant par exemple à son sexe, son orientation sexuelle, sa religion ou encore sa filiation.
Le présent amendement vient donc combler un vide juridique : non seulement il permet expressément à l’enfant déshérité de récupérer sa part de réserve sur les biens situés en France, mais aussi, il lui permet de le faire directement devant le notaire, à l’occasion du partage, sans avoir à recourir au juge. Une telle protection de l’enfant, par la réserve héréditaire est justifiée car cette dernière exprime des valeurs politiques et culturelles fortes, et traduit les principes républicains français :
- la liberté : la réserve héréditaire protège les enfants des pressions que pourraient imposer les parents en échange d’un héritage,
- l’égalité : la réserve héréditaire assure une égalité minimale au sein de la fratrie ; elle limite le risque de discriminations entre les enfants,
- la fraternité : la réserve est une expression de la solidarité familiale entre les générations.
Le présent amendement soumet par ailleurs le prélèvement à la condition que la loi étrangère ne « permet aucun mécanisme réservataire protecteur des enfants », apportant ainsi une légère modification par rapport au texte issu de la première lecture qui retenait le verbe « connait ». Le terme « permet » autorise une appréciation concrète et factuelle de la loi étrangère, dont le but est de vérifier si l’enfant est protégé ou non dans le cas d’espèce.
Enfin, le présent amendement rétablit l’obligation d’information renforcée des héritiers réservataires à la charge du notaire qui était prévue au 2° de l’article 13. La commission a en effet supprimé la totalité de l’article 13, y compris les dispositions qui visaient à renforcer l’information des héritiers réservataires de leurs droits. Sur le fondement de ce texte, le notaire devra informer précisément et individuellement les enfants concernés de leur droit de demander la réduction des libéralités, assurant ainsi une volonté libre et éclairée de l’enfant de réclamer ou non sa réserve.
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