Publié le 3 juin 2021 par : M. Houlié, M. Boudié.
Rédiger ainsi cet article :
Le titre V de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État est complété par un article 36‑2 ainsi rédigé :
« Art. 36‑2. – Toute personne condamnée pour l’une des infractions prévues aux articles 421‑1 à 421‑6 du code pénal ne peut diriger ou administrer une association cultuelle pendant une durée de dix ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive. Toutefois, pour les infractions mentionnées aux articles 421‑2‑5 et 421‑2‑5‑1 du même code, cette durée est réduite à cinq ans. »
Cet amendement rétablit l’article 43 dans sa rédaction issue des travaux de l’Assemblée, revenant notamment sur le basculement du dispositif de la loi du 9 décembre 1905 vers le code pénal, tout en conservant un apport du Sénat relatif à la réduction de dix à cinq ans de la durée d’interdiction en cas de provocation ou d’apologie d’actes de terrorisme (il est par ailleurs précisé que, sous réserve d’une coordination à l’article 30 du projet de loi, ces dispositions seront également applicables aux associations mixtes).
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