Respect des principes de la république — Texte n° 4078

Amendement N° CSPRINCREP576 (Adopté)

(1 amendement identique : CSPRINCREP465 )

Publié le 3 juin 2021 par : M. Vuilletet, Mme Colboc, M. Chouat, Mme Abadie, M. Ahamada, Mme Atger, M. Belhaddad, M. Blein, M. Bridey, Mme Chalas, M. Cormier-Bouligeon, M. de Rugy, Mme Dubost, M. Eliaou, Mme Gayte, Mme Granjus, Mme Guévenoux, M. Henriet, Mme Krimi, Mme Lang, M. Le Bohec, M. Mendes, M. Moreau, Mme Oppelt, M. Perrot, M. Questel, Mme Rossi, M. Rudigoz, M. Rupin, M. Castaner, les membres du groupe La République en Marche.

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Rédiger ainsi cet article :

Le titre V de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État est complété par un article 36‑2 ainsi rédigé :

« Art. 36‑2. – Toute personne condamnée pour l’une des infractions prévues aux articles 421‑1 à 421‑6 du code pénal ne peut diriger ou administrer une association cultuelle pendant une durée de dix ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive. Toutefois, pour les infractions mentionnées aux articles 421‑2‑5 et 421‑2‑5‑1 du même code, cette durée est réduite à cinq ans. »

Exposé sommaire :

Cet amendement rétablit l’article 43 dans sa rédaction issue des travaux de l’Assemblée, revenant notamment sur le basculement du dispositif de la loi du 9 décembre 1905 vers le code pénal, tout en conservant un apport du Sénat relatif à la réduction de dix à cinq ans de la durée d’interdiction en cas de provocation ou d’apologie d’actes de terrorisme (il est par ailleurs précisé que, sous réserve d’une coordination à l’article 30 du projet de loi, ces dispositions seront également applicables aux associations mixtes).

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