Publié le 3 juin 2021 par : M. Benassaya, Mme Le Grip, M. Vatin, M. Brun, M. Vialay, Mme Louwagie, Mme Trastour-Isnart, M. Cattin, M. Di Filippo, M. Meyer, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Emmanuel Maquet, Mme Audibert, Mme Tabarot.
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« S’il apparait que l’un des conjoints maitrise insuffisamment la langue française, la présence d’un traducteur assermenté est obligatoire. Les frais occasionnés sont à la charge de la commune. »
Aucune norme n’impose aujourd’hui la présence d’un traducteur assermenté quand l’un des deux conjoints ne parle pas français à un mariage, le droit positif demandant uniquement un traducteur, sans considération pour son assermentation. Si l’on peut comprendre dans le cas général la nécessité d’une certaine souplesse à cet égard, notamment pour éviter de créer de nouveaux délais ou de simplifier la procédure, dans le cas des entretiens créés ici par l’article dix-sept, qui ont pour but d’éviter des situations particulièrement graves, et seront menés dans des conditions parfois difficiles, où de légers détails peuvent faire toute la différence, la présence d’un professionnel, aux compétences certifiées et à l’indépendance reconnue semble absolument essentielle, et c’est ce à quoi aspire cet amendement. Par exception au régime commun en matière de traducteur, il prévoit également que les frais occasionnés par le recours à ce traducteur assermenté seront à la charge de la commune : il serait en effet particulièrement cynique de risquer des mariages forcés pour éviter une dépense représentant des montants infimes, au vu de la rareté de ces situations.
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