Publié le 3 juin 2021 par : M. Benassaya, Mme Le Grip, M. Brun, Mme Louwagie, M. Cattin, M. Meyer, M. Emmanuel Maquet.
À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« peut être »
le mot :
« est ».
L’article 4 de la présente loi vise à protéger « toute personne participant à l’exécution d’une mission de service public » d’éventuelles « menace », « violence » ou « acte d’intimidation » commises afin « d’obtenir pour soi-même ou pour autrui une exemption totale ou partielle ou une application différenciée des règles qui régissent le fonctionnement » du service. Cette sanction passe par un renforcement des peines face à ces actes intolérables.
Considérant qu’une agression envers un individu agissant dans le cadre d’une mission de service public est une agression contre la République elle-même, les peines prévues dans cet article sont lourdes. Lorsque de tels actes sont commis par un étranger, la portée symbolique est particulièrement forte. L’étranger en question signifie par là le rejet de notre système, de nos principes de vie en société et de nos valeurs républicaines. En bref, par un tel geste, un étranger manifeste sa défiance et son incompatibilité avec les principes de la République.
La sanction qui en découle très logiquement est une interdiction de territoire français telle que définie à l’article L. 541‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette possibilité est d’ailleurs prévue à l’alinéa 8. Cet amendement veut donc amplifier la portée de cet alinéa en rendant systématique cette peine pour tout étranger s’étant rendu coupable des infractions définies à l’alinéa 1. De tels actes de défiance et de rejet ne sauraient conduire à une autre conclusion. Il en va de la préservation de notre pacte républicain.
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