Respect des principes de la république — Texte n° 4078

Amendement N° CSPRINCREP482 (Non soutenu)

Publié le 3 juin 2021 par : M. Benassaya, Mme Le Grip, M. Vatin, M. Brun, M. Vialay, Mme Louwagie, Mme Trastour-Isnart, M. Di Filippo, M. Cattin, M. Meyer, M. Reda, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Emmanuel Maquet, Mme Audibert, Mme Tabarot.

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À l’alinéa 12, insérer après les mots :

« intérêt fondamental de la société »,

les mots :

« ou s’opposant aux valeurs et principes de la République ».

Exposé sommaire :

L’alinéa 12 de cet article 36 prévoit les conditions dans lesquelles l’autorité administrative peut s’opposer « au bénéfice des avantages et ressources mentionnées au I » de ce même article. Si l’on peut aisément partager la volonté exprimée de préserver les intérêts fondamentaux de la société, cette expression ne recouvre pas à elle-seule l’ensemble des situations dans lesquelles l’autorité administrative devrait être en droit d’agir.

En effet, s’ils sont souvent convergents, les intérêts fondamentaux de la société ne sont pas toujours identiques aux principes et valeurs de la République. Dans certains cas même, ils ne se recoupent pas du tout, et cela principalement parce que la définition des intérêts de la société est temporelle, variable et loin de toujours faire l’objet d’un consensus. À l’inverse les principes de notre République sont, eux, clairement posés et immuables ; ils représentent le socle de notre pacte républicain.

Les intérêts fondamentaux de la société et les principes et valeurs de la République sont bien évidemment loin d’être contraires ou rivaux. Il nous faut les considérer avec une approche de complémentarité. C’est précisément ce que propose de faire cet amendement, en permettant l’action de l’autorité administrative en cas de menace aux intérêts fondamentaux de la société comme en cas de menace aux principes et valeurs de la République.

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