Publié le 1er juin 2021 par : M. Reda, Mme Meunier, M. Door, M. Benassaya, M. Pierre-Henri Dumont, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Boëlle, Mme Corneloup, M. Vatin, M. Menuel, Mme Audibert, Mme Louwagie, Mme Bonnivard, Mme Bouchet Bellecourt, M. Ravier, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Hemedinger.
I. – À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« peut être »
le mot :
« est ».
II. – En conséquence, compléter ce même alinéa par la phrase suivante :
« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer la peine mentionnée au premier alinéa du présent article en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »
Le présent amendement a pour objet d’obliger le juge à prononcer une interdiction de territoire lorsqu’un étranger se rend coupable de l’infraction prévue à l’article 433‑3‑1 du code pénal.
Pour autant, sur décision motivée, le juge peut décider de ne pas prononcer la peine ci-dessus mentionnée
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