Respect des principes de la république — Texte n° 4078

Amendement N° CSPRINCREP662 (Adopté)

Publié le 5 juin 2021 par : Mme Brugnera, M. Boudié.

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I. – Après le mot :

« républicains »,

supprimer la fin de l’alinéa 1.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 2 à 4.

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour objet de rétablir l’article 23 bis dans la rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale, en limitant son contenu à la seule charte des principes et valeurs républicains proposée aux établissements privés hors contrat.

En effet, le Sénat a précisé qu’il devait également être proposé à ces établissement un agrément attestant la conformité de l’enseignement dispensé au regard de l’objet de l’instruction obligatoire et de l’acquisition du socle commun de connaissances, de compétences et de culture. Cet agrément ne viendrait, en réalité, pas apporter de garanties supplémentaires à l’obligation qu’ont déjà ces établissements de dispenser « un enseignement conforme à l’objet de l’instruction obligatoire, tel que celui-ci est défini par l’article L. 131‑1‑1, et qui permet aux élèves concernés l’acquisition progressive du socle commun défini à l’article L. 122‑1‑1 », obligation sur laquelle portent les contrôles réalisés par l’inspection de l’éducation nationale, en application de l’article L. 442‑2 du code de l’éducation. Le respect de cette obligation constitue donc bien une condition d’existence des établissements privés hors contrat, qui ont vocation à être fermés dès lors qu’ils s’en écartent, l’instauration d’un agrément en attestant apparaissant, à cet égard, superflue.

De plus, le Sénat a précisé que le régime de déclaration, par les personnes responsables d’un enfant, du choix de l’instruction en famille prévu à l’article L. 131‑5 du code de l’éducation, s’applique au choix du recours aux organismes privés d’enseignement à distance agréés. Ceci conduit à faire de l’inscription dans un organisme privé d’enseignement à distance, sous réserve qu’il soit agréé, une modalité de l’instruction obligatoire, au même titre que l’inscription dans un établissement scolaire classique ou le choix de l’instruction en famille, et ce alors que l’inscription dans un établissement d’enseignement à distance est au contraire, aujourd’hui, considérée comme une modalité de l’instruction en famille et non comme une catégorie d’instruction à part entière : les enfants suivant un enseignement par un organisme d’enseignement à distance sont, en effet, déclarés comme instruits en famille, connus et suivis par les services municipaux et de l’éducation nationale à ce titre. Une telle reconnaissance comme catégorie d’instruction à part entière de l’enseignement par un établissement à distance, au même titre que l’enseignement classique et que l’instruction en famille apparait non pertinente à ce stade: un tel sujet mérite d’être approfondi et étudié de manière fine, tant les conséquences qu’une modification de statut de cette nature apporterait sont grandes, quand bien même la mesure serait restreinte aux seuls établissements « agréés », et tant le suivi d’un élève instruit en établissement à distance diffère de celui d’un enfant scolarisé.

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