Respect des principes de la république — Texte n° 4078

Amendement N° CSPRINCREP681 (Adopté)

Publié le 5 juin 2021 par : Mme Avia, M. Boudié.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1° Le 8 du I de l’article 6 est ainsi modifié : ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 2 :

« a) Au début, les mots... (le reste sans changement) ; ».

III. – En conséquence, après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« « Il détermine les personnes ou catégories de personnes auxquelles une demande peut être adressée par l’autorité administrative dans les conditions prévues à l’article 6‑4. » ; ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer aux mots :

« à toute personne susceptible d’y contribuer »,

les mots :

« aux personnes mentionnées aux 1 ou 2 du même I ou à toute personne ou catégorie de personnes visée par cette décision judiciaire ».

Exposé sommaire :

Le Sénat a très substantiellement élargi le champ des personnes à qui l’administration peut prescrire les mesures de lutte contre les « sites miroirs », en visant « toute personne susceptible d’y contribuer », ce qui semble excessif.

Cet amendement propose un meilleur ciblage, en proposant de retenir, parmi les personnes pouvant être destinataires des demandes de l’administration :

– les hébergeurs et les fournisseurs d’accès à internet, ainsi qu’en avait décidé l’Assemblée nationale en première lecture ;

– et les personnes ou catégories de personnes désignées à cet effet dans la décision judiciaire prescrivant les mesures dirigées contre le site d’origine.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.